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Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.