Article R*130-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*130-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations //DECRET 1141 : ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977//.
La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées //DECRET 1141 : Le directeur départemental de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158 du code forestier.//
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.