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Article R130-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
27/10/1974
(Code de l'urbanisme)
Données brutes
Article R130-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
27/10/1974
(Code de l'urbanisme)
Les coupes rases doivent être suivies, dans un délai maximum de cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.