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Article IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A. - Salubrité publique.

a) Cimetières.

Servitudes relatives aux cimetières instituées par :

L'article L. 361-1 du code des communes ;

L'article L. 361-4 du code des communes.

b) Etablissements conchylicoles.

Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.

B. - Sécurité publique.

Plans des surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.