Article R*123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail, soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.
//DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.//