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Article R*160-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 ;

c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.

e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés.