Article R*160-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*160-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 ;
c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.