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Article R*160-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'action en nullité d'une convention conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.