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Article R143-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R143-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols.