Article R332-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de mêmes nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.