Article R*143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV.
Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone.
Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.