Article R*143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture.