Articles

Article R143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les terrains acquis par application de l'article L. 143-3 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et de développement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural.

Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales ; elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 143-9.