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Article R142-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R142-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2, par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non.

La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.