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Article R142-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R142-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142-1.

La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le département soit à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte départementale ou interdépartementale. Toutefois, ces espaces libres seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.