Article R142-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.