Article R142-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour de sa délivrance.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.