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Article R142-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R142-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée.

Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire.

Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.

La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.

L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.