Article R142-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption, soit par le département, soit par le titulaire du droit de substitution, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus.
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles R. 142-9 à R. 142-13, ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.