Article R142-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter, suivant le cas, soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution.