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Article R142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire.

Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).

Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.

Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire.

L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.