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Article R142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10, notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.