Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire.
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.