Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :
Soit qu'il accepte le prix proposé ;
Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la décision de cette juridiction :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.