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Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :

Soit qu'il accepte le prix proposé ;

Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

Soit qu'il renonce à l'aliénation.

Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.

En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la décision de cette juridiction :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.