Article R142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le préfet peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre désigner par arrêté une zone dite zone de préemption à l'intérieur de laquelle le département peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet.
Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.
Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.