Article R142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la /M/commission départementale d'urbanisme/M/DECR. 534 du 12 mai 1981 : commission départementale des sites et de l'environnement//. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois.