Article R142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le commissaire de la République peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.