Article R142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.
Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation.
Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles.
Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation.
Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.