Article R*141-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*141-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.