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Article R*141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.