Article R*141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).