Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2511-15, L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.