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Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.