Articles

Article R*141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Pour l'élaboration des plans d'occupation des sols, en l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.


Pour l'élaboration des plans d'aménagement de zone en l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique les éléments mentionnés à l'alinéa précédent à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone.