Article R130-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R130-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, visés à l'article R. 130-1, les constructions immobilières sont considérées comme de nature à compromettre le caractère boisé des terrains en cause et la délivrance du permis de construire sur ces terrains est subordonnée à l'avis conforme du directeur départemental de l'agriculture.