Article R130-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R130-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et pour lesquelles ce document n'a pas encore été approuvé, les coupes résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier, pratiquées dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont considérées comme des travaux ne compromettant pas le caractère boisé des terrains sur lesquels elles sont exécutées. Tous autres travaux, en particulier les coupes rases ou comportant abattage systématique des arbres dépassant 1,30 mètre de circonférence sur une surface supérieure au vingtième de celle du massif, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.