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Article R130-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R130-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Si, consécutivement à une coupe effectuée sans autorisation, le rétablissement des lieux en nature de bois a été prescrit et si le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation dans les délais impartis, le préfet fait exécuter les travaux d'office par la direction départementale de l'agriculture ; il arrête ensuite le mémoire des frais et le rend exécutoire à l'égard du propriétaire.


La même procédure est applicable dans le cas où le propriétaire n'assure pas dans un délai de cinq ans le reboisement des coupes rases régulièrement autorisées.