Articles

Article R332-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.