Article R*130-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*130-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La décision est prise soit :
a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.
b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.