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Article R*130-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*130-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision est prise soit :

a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.

b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.