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Article R*130-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*130-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles L. 642-1 à L. 642-4 du code du patrimoine.