Article R*130-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*130-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 *bénéficiaire, expropriation* ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie *conditions*.