Article R*130-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*130-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas été encore rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, la déclaration de défrichement vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du présent code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.