Articles

Article R*130-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*130-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu à l'article L. 130-1, est constaté par arrêté préfectoral.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :

a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;

b) La demande est soumise pour avis au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.

Nonobstant toutes dispositions contraires, une autorisation de défrichement accordée dans un espace boisé classé en application du présent article vaut autorisation de coupe et abattage au sens de l'article L. 130-1.

Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonné à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.