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Article R130-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R130-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans le cas où la sauvegarde ou le développement d'un bois, forêt ou parc classé par le plan d'urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à développer nécessite des travaux de boisement, de reboisement ou la réalisation d'équipements, l'acquisition de ce bois, de la forêt ou du parc par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, peut être déclarée d'utilité publique.