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Article R*130-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*130-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sous réserve de ce qui est dit à l'article /M/R. 130-3 /M/DECR.0754 : R. 130-2// ci-après toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet.


La demande d'autorisation est formulée par le propriétaire du fonds et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées le cas échéant sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter.


L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.


La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée au demandeur.


Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation.


Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.


Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.


Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.