Article R*124-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*124-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.