Article R*124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions transitoires suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme et projets d'aménagement visés à l'article L. 124-1.
I.- La révision des plans d'urbanisme et projets d'aménagement rendus publics ou approuvés interviendra dans les formes et conditions fixées par l'article R. 123-35 pour la modification des plans d'occupation des sols.
Les nouveaux plans seront instruits comme plans d'occupation des sols.
II.- Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 5 novembre 1970 et qui n'ont pu être rendus publics ou approuvés dans les délais prévus par l'article L. 124-1 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24, être instruits et rendus publics ou approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.