Article R*124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements.