Article R*332-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent être retirés par l'entreprise intéressée.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.