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Article R*332-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent être retirés par l'entreprise intéressée.

Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.