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Article R*123-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.